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Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 14 mai 1954.
Attributions du Commissaire Général
ARTICLE 6
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE GENERAL
1. Le Commissaire général aux biens culturels traite, avec le représentant de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission et avec les délégués intéressés, les questions dont il est saisi au sujet de l'application de la Convention.
2. Il a pouvoir de décision et de nomination dans les cas prévus au présent Règlement.
3. Avec l'agrément de la Partie auprès de laquelle il exerce sa mission, il a le droit d'ordonner une enquête ou de la diriger lui-même.
4. Il fait, auprès des Parties au conflit ou de leurs Puissances protectrices, toutes démarches qu'il juge utiles pour l'application de la Convention.
5. Il établit les rapports nécessaires sur l'application de la Convention et les communique aux Parties intéressées ainsi qu'à leurs Puissances protectrices. Il en remet des copies au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui ne pourra faire usage que de leurs données techniques.
6. Lorsqu'il n'existe pas de Puissance protectrice, le Commissaire général exerce les fonctions attribuées à la Puissance protectrice par les articles 21
et 22
de la Convention.
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