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Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 14 mai 1954.
Refuges improvisés
ARTICLE 11
REFUGES IMPROVISES
1. Si une Haute Partie contractante, au cours d'un conflit armé, est amenée par des circonstances imprévues à aménager un refuge improvisé et si Elle désire qu'il soit placé sous protection spéciale, Elle en fait immédiatement communication au Commissaire général qui exerce sa mission auprès d'Elle.
2. Si le Commissaire général est d'avis que les circonstances et l'importance des biens culturels abrités dans ce refuge improvisé justifient une telle mesure, il peut autoriser la Haute Partie contractante à y apposer le signe distinctif défini à l'article 16
de la Convention. Il communique sa décision sans délai aux délégués intéressés des Puissances protectrices, dont chacun peut, dans un délai de 30 jours, ordonner le retrait immédiat du signe.
3. Dès que ces délégués ont signifié leur accord ou si le délai de 30 jours s'écoule sans qu'il y ait opposition de l'un quelconque des délégués intéressés et si le refuge improvisé remplit, selon l'avis du Commissaire général, les conditions prévues à l'article 8
de la Convention, le Commissaire général demande au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture l'inscription du refuge au Registre des biens culturels sous protection spéciale.
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