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Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 14 mai 1954.
Inscription
ARTICLE 15
INSCRIPTION
1. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture fait inscrire au registre, sous un numéro d'ordre, tout bien culturel pour lequel une demande d'inscription a été faite lorsque cette demande n'a pas, dans le délai prévu au premier paragraphe de l'article 14
, fait l'objet d'une opposition.
2. Dans le cas où une opposition a été formée, et sauf ce qui est dit au paragraphe 5 de l'article 14
, le Directeur général ne procédera à l'inscription du bien au registre que si l'opposition a été rapportée ou si elle n'a pas été confirmée à la suite de la procédure visée au paragraphe 7 de l'article 14
ou de celle visée au paragraphe 8 du même article
.
3. Dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 11
, le Directeur général procède à l'inscription sur requête du Commissaire général aux biens culturels.
4. Le Directeur général envoie sans délai au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux Hautes Parties contractantes et, sur requête de la Partie ayant fait la demande d'inscription, à tous les autres Etats visés aux articles 30
et 32
de la Convention, une copie certifiée de toute inscription au registre. L'inscription prend effet trente jours après cet envoi.
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