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Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 14 mai 1954.
Identification de personnes
ARTICLE 21
IDENTIFICATION DE PERSONNES
1. Les personnes visées à l'article 17 de la Convention, paragraphe 2, alinéas b) et c)
, peuvent porter un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par les autorités compétentes.
2. Elles portent une carte d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte mentionne au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le titre ou grade et la qualité de l'intéressé. La carte est munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes digitales, soit des deux à la fois. Elle porte le timbre sec des autorités compétentes.
3. Chaque Haute Partie contractante établit son modèle de carte d'identité en s'inspirant du modèle figurant à titre d'exemple en annexe au présent Règlement. Les Hautes Parties contractantes se communiquent le modèle adopté. Chaque carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires au moins, dont l'un est conservé par la Puissance qui l'a délivrée.
4. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent être privées, sauf raison légitime, ni de leur carte d'identité, ni du droit de porter leur brassard.
Modèle de carte d'identité pour le personnel affecté à la protection des biens culturel
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