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Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. La Haye, 14 mai 1954.
III - Para. 15.
15. a) Le présent Protocole peut être revisé si la revision en est demandée par plus d'un tiers des Hautes Parties contractantes.
b) Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture convoque une conférence à cette fin.
c) Les amendements au présent Protocole n'entreront en vigueur qu'après avoir été adoptés à l'unanimité par les Hautes Parties contractantes représentées à la Conférence et avoir été acceptés par chacune des Hautes Parties contractantes.
d) L'acceptation par les Hautes Parties contractantes des amendements au présent Protocole qui auront été adoptés par la conférence visée aux alinéas b) et c), s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
e) Après l'entrée en vigueur d'amendements au présent Protocole, seul le texte ainsi modifié dudit Protocole restera ouvert à la ratification ou à l'adhésion.
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le présent Protocole sera enregistré au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés ont signé le présent Protocole.
Fait à La Haye, le 14 mai 1954, en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux paragraphes 6 et 8, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
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