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Projet de Règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre. CICR, 1956.
Précautions dans la conception de l'attaque
ARTICLE 8
Précautions dans la conception de l'attaque
Celui qui ordonne ou entreprend une attaque doit au préalable :
a) s'assurer que le ou les objectifs visés sont des objectifs militaires au sens des présentes règles et identifiés comme tels.
Lorsqu'il a le choix entre plusieurs objectifs pour obtenir le même avantage militaire, il est tenu de choisir celui dont l'attaque présente le moins de dangers pour la population civile.
b) considérer les pertes et destructions que l'attaque, même exécutée avec les précautions requises par l'article 9
, risque d'infliger à la population civile.
Il est tenu de renoncer à l'attaque s'il ressort de cet examen que les pertes et destructions probables seraient hors de proportion avec l'avantage militaire attendu.
c) avertir la population civile menacée, chaque fois que les circonstances le lui permettent, afin qu'elle puisse se mettre à l'abri.
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