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Projet de Règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre. CICR, 1956.
«Villes ouvertes»
ARTICLE 16
«
Villes ouvertes
»
Quand, au début ou au cours des hostilités, une localité est déclarée «ville ouverte», notification doit en être faite en temps utile à l'adversaire. Celui-ci est tenu d'y répondre et, dès qu'il accepte de reconnaître le caractère de «ville ouverte» à la localité en question, il doit s'abstenir de toute attaque contre elle ainsi que de toute opération militaire ayant pour seul but l'occupation de cette localité.
A défaut de conditions spéciales qui seraient fixées dans chaque cas particulier d'entente avec l'adversaire, une localité doit, pour être déclarée «ville ouverte», satisfaire aux conditions suivantes :
a) n'être pas défendue et ne contenir aucune force armée ;
b) cesser tous rapports avec les forces armées nationales ou alliées ;
c) faire cesser toute activité de caractère ou à destination militaire dans ses installations ou industries pouvant être considérées comme objectifs militaires ;
d) faire cesser tout transit militaire sur son territoire.
L'adversaire peut subordonner la reconnaissance du caractère de «ville ouverte» à un contrôle portant sur la réalisation des conditions ci-dessus. Il doit suspendre ses attaques durant la mise en place et les opérations du contrôle.
La présence, dans la localité, des organismes civils de protection civile, ainsi que de ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre public, n'est pas contraire aux conditions prévues à l'alinéa 2. Il en va de même, si la localité est située en territoire occupé, du personnel militaire d'occupation, strictement nécessaire au maintien de l'administration et de l'ordre public.
Lorsqu'une «ville ouverte» change de mains, les nouvelles autorités sont tenues, si elles ne peuvent lui maintenir son caractère, d'en informer la population civile.
Aucune des dispositions qui précèdent ne peut être interprétée comme diminuant la protection dont la population civile doit bénéficier en vertu des autres stipulations des présentes règles, même quand elle ne se trouve pas dans une localité reconnue comme «ville ouverte».
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