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Projet de Règles limitant les risques courus par la population civile en temps de guerre. CICR, 1956.
Installations contenant des forces dangereuses
ARTICLE 17
Installations contenant des forces dangereuses
Afin d'épargner à la population civile les périls pouvant résulter de la destruction d'ouvrages d'art et d'installations - tels que barrages hydroélectriques, centrales d'énergie nucléaire ou digues - par suite de la libération d'éléments naturels ou artificiels, les Etats ou Parties intéressés sont invités :
a) dès le temps de paix, à convenir d'une procédure ad hoc permettant d'assurer en toutes circonstances une immunité générale à ceux de ces ouvrages qui sont destinés à des fins essentiellement pacifiques ;
b) en temps de conflit, à s'entendre pour conférer une immunité spéciale, en s'inspirant éventuellement des dispositions de l'article 16
, à ceux de ces ouvrages et installations dont l'activité n'a pas ou n'a plus de rapport avec la conduite des opérations militaires.
Les dispositions qui précèdent ne dispensent en rien les Parties au conflit des précautions exigées par les dispositions générales des présentes règles, en vertu notamment des articles 8
à 11.
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