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Respect des droits de l'homme en période de conflit armé. Résolution 2444 (XXIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, 19 décembre 1968.
Résolution
'
L'Assemblée générale
',
'
Reconnaissant
' la nécessité d'appliquer les principes humanitaires fondamentaux dans tous les conflits armés,
'
Prenant note
' de la résolution XXIII relative au respect des droits de l'homme en période de conflit armé, adoptée le 12 mai 1968 par la Conférence internationale des droits de l'homme,
'
Affirmant
' que les dispositions de cette résolution doivent être effectivement appliquées le plus tôt possible,
1. '
Fait sienne
' la résolution XXVIII adoptée en 1965 à Vienne par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui a posé notamment les principes suivants que doivent observer toutes les autorités, gouvernementales et autres, responsables de la conduite d'opérations en période de conflit armé, à savoir :
a) Que le droit des parties à un conflit armé d'adopter des moyens de nuire à l'ennemi n'est pas illimité ;
b) Qu'il est interdit de lancer des attaques contre les populations civiles en tant que telles ;
c) Qu'il faut en tout temps faire la distinction entre les personnes qui prennent part aux hostilités et les membres de la population civile, afin que ces derniers soient épargnés dans toute la mesure possible ;
2. '
Invite
' le Secrétaire général à étudier, en consultation avec le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organisations internationales appropriées :
a) Les mesures qui pourraient être prises pour assurer une meilleure application des conventions et des règles internationales de caractère humanitaire existantes lors de tout conflit armé ;
b) La nécessité d'élaborer de nouvelles conventions internationales de caractère humanitaire ou d'autres instruments juridiques appropriés afin de mieux assurer la protection des civils, des prisonniers et des combattants lors de tout conflit armé et d'interdire et de limiter l'emploi de certaines méthodes et de certains moyens de guerre ;
3. '
Prie
' le Secrétaire général de prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente résolution et de rendre compte à l'Assemblée générale, lors de sa vingt-quatrième session, des mesures qu'il aura prises ;
4. '
Prie en outre
' les Etats Membres d'accorder toute l'assistance possible au Secrétaire général pour la préparation de l'étude demandée au paragraphe 2 ci-dessus ;
5. '
Fait appel
' à tous les Etats qui ne l'ont pas encore fait pour qu'ils deviennent parties aux Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, au Protocole de Genève de 1925 et aux Conventions de Genève de 1949.
1748e séance plénière ,
19 décembre 1968 .
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