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La distinction entre les objectifs militaires et non militaires en général et notamment les problèmes que pose l'existence des armes de destruction massive. Edimbourg, 9 septembre 1969.
L'Institut de Droit international,
'
Réaffirmant
' les règles du droit international en vigueur concernant l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales;
'
Considérant
' que, lorsque le conflit armé surgit en dépit de ces règles, la protection des populations civiles est l'une des obligations essentielles des parties;
'
Rappelant
' les principes généraux du droit international, les règles coutumières et les conventions et accords qui limitent clairement la mesure dans laquelle les parties engagées dans un conflit peuvent nuire à l'ennemi;
'
Rappelant
' également que ces règles, qui ont reçu application devant les juridictions internationales et nationales, ont été confirmées à plusieurs reprises et de manière solennelle par de nombreuses organisations internationales, et spécialement par l'Organisation des Nations Unies;
'
Estimant
' que ces règles ont gardé toute leur valeur en dépit des violations qu'elles ont pu subir;
'
Rappelant
' les conséquences que la conduite indiscriminée des hostilités, et particulièrement l'emploi des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques, peut entraîner pour les populations civiles et pour l'humanité tout entière;
'
Constate
' que les règles suivantes font partie des principes à observer lors de conflits armés par tout gouvernement, ' de jure ' ou ' de facto ', ou toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des hostilités:
1. L'obligation de respecter la distinction entre objectifs militaires et objets non militaires, ainsi que celle entre les personnes qui prennent part aux hostilités et les membres de la population civile, demeure un principe fondamental du droit international en vigueur;
2. Peuvent seuls être considérés comme objectifs militaires ceux qui, par leur nature même, leur destination ou leur utilisation militaire, contribuent effectivement à l'action militaire ou présentent un intérêt militaire généralement reconnu, de telle sorte que leur destruction totale ou partielle procure, dans les circonstances du moment, un avantage militaire substantiel, concret et immédiat à ceux qui sont amenés à les détruire;
3. Ne peuvent être considérés comme objectifs militaires, non seulement la population civile comme telle et les objets protégés expressément par convention ou accord, mais aussi:
a) en aucune circonstance, les moyens indispensables à la survivance de la population civile;
b) les objets qui, de par leur nature, ou en vertu de leur utilisation, servent principalement à des fins secourables ou pacifiques, tels que les besoins religieux ou culturels;
4. Il est interdit par le droit international en vigueur d'attaquer, au moyen d'armes, la population civile comme telle, ainsi que tous objets non militaires, notamment les habitations ou autres constructions qui abritent la population civile, à moins qu'ils ne soient employés à des fins militaires assez importantes pour justifier une action d'après la règle relative aux objectifs militaires énoncée au paragraphe 2;
5. L'application des règles existantes du droit international qui interdisent d'exposer les populations civiles et les objets non militaires aux effets destructeurs des moyens de combat n'est pas affectée par les dispositions des paragraphes précédents;
6. Sont interdites par le droit international en vigueur, sans préjuger la nature de l'arme utilisée, toutes les actions qui, à quelque titre que ce soit, sont destinées à semer la terreur dans la population civile;
7. Est interdit par le droit international en vigueur l'emploi de toutes les armes qui, par leur nature, frappent sans distinction objectifs militaires et objets non militaires, forces armées et populations civiles. Est interdit notamment l'emploi des armes dont l'effet destructeur est trop grand pour pouvoir être limité à des objectifs militaires déterminés ou dont l'effet est incontrôlable (armes «autogénératrices»), ainsi que des armes aveugles;
8. Sont interdites par le droit international en vigueur toutes les attaques menées à quelque titre que ce soit et par n'importe quel moyen et destinées à l'anéantissement d'un groupe humain, d'une région ou d'un centre urbain, sans distinction possible entre forces armées et populations civiles ou entre objectifs militaires et objets non militaires.
(9 septembre 1969)
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