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Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Strasbourg, 25 janvier 1974.
Art. 1
Article 1er
Tout Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires afin que la prescription soit inapplicable à la poursuite des infractions suivantes et à l'exécution des peines prononcées pour de telles infractions, pour autant qu'elles sont punissables dans sa législation nationale :
1. les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies ;
2. (a) les infractions prévues aux articles 50
de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51
de la Convention de Genève de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130
de la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et 147
de la Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
(b) toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entrée en application de la présente Convention et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des Conventions de Genève,
lorsque l'infraction considérée en l'espèce revêt une particulière gravité, soit en raison de ses éléments matériels et intentionnels, soit en raison de l'étendue de ses conséquences prévisibles ;
3. toutes autres infractions aux lois et coutumes du droit international tel qu'il sera établi à l'avenir, considérées par l'Etat contractant intéressé, aux termes d'une déclaration faite conformément à l'article 6
, comme étant de nature analogue à celles prévues aux paragraphes 1 ou 2 du présent article.
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