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Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Strasbourg, 25 janvier 1974.
Art. 8
Article 8
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
(a) toute signature ;
(b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ;
(c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 3
;
(d) toute déclaration reçue en application des articles 5
ou 6
;
(e) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 7
et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.
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