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Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 10 décembre 1976.
Art. 5
ARTICLE 5
1. Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à se consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente Convention ou de l'application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d'organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d'un comité consultatif d'experts comme prévu dans le paragraphe 2 du présent article.
2. Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d'une demande émanant d'un Etat partie à la présente Convention, convoquera un comité consultatif d'experts. Tout Etat partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l'annexe, laquelle fait partie intégrante de la présente Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figureront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les Etats parties.
3. Tout Etat partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu'un autre Etat partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.
4. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l'enquête aux Etats parties.
5. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout Etat partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d'être lésée par suite d'une violation de la Convention.
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