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Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles, 10 décembre 1976.
Art. 8
ARTICLE 8
1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Dépositaire convoquera une conférence des Etats parties à la Convention, à Genève (Suisse). Cette conférence examinera le fonctionnement de la Convention en vue de s'assurer que ses objectifs et ses dispositions sont en voie de réalisation; elle examinera en particulier l'efficacité des dispositions du paragraphe 1 de l'article premier pour éliminer les dangers d'une utilisation des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles.
2. Par la suite, à des intervalles non inférieurs à cinq ans, une majorité des Etats parties à la présente Convention pourra, en soumettant une proposition à cet effet au Dépositaire, obtenir la convocation d'une conférence ayant les mêmes objectifs.
3. Si aucune conférence n'a été convoquée conformément au paragraphe 2 du présent article dans les dix ans ayant suivi la fin d'une précédente conférence, le Dépositaire demandera l'avis de tous les Etats parties à la présente Convention au sujet de la convocation d'une telle conférence. Si un tiers des Etats parties ou dix d'entre eux, le nombre à retenir étant le plus faible des deux, répondent par l'affirmative, le Dépositaire prendra immédiatement des mesures pour convoquer la conférence.
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