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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut
Article 5
- Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut
1. Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d'assurer le respect et la mise en oeuvre des Conventions et du présent Protocole par l'application du système des Puissances protectrices, y compris notamment la désignation et l'acceptation de ces Puissances conformément aux paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.
2. Dès le début d'une situation visée à l'article premier
, chacune des Parties au conflit désignera sans délai une Puissance protectrice aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance protectrice que la Partie adverse aura désignée et qu'elle-même aura acceptée comme telle.
3. Si une Puissance protectrice n'a pas été désignée ou acceptée dès le début d'une situation visée à l'article premier
, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation sans délai d'une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. A cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d'au moins cinq Etats que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d'une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de remettre une liste d'au moins cinq Etats qu'elle accepterait comme Puissance protectrice de l'autre Partie ; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande ; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat dont le nom figurera sur les deux listes.
4. Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit devront accepter sans délai l'offre que pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, après dues consultations avec lesdites Parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. L'exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des Parties au conflit ; les Parties au conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.
5. Conformément à l'article 4
, la désignation et l'acceptation de Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit ni sur celui d'un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.
6. Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier à un Etat tiers la protection des intérêts d'une Partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit international concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation de Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole.
7. Toutes les fois qu'il est fait mention ci-après dans le présent Protocole de la Puissance protectrice, cette mention désigne également le substitut.
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