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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles
Article 14
- Limitation à la réquisition des unités sanitaires civiles
1. La Puissance occupante a le devoir d'assurer que les besoins médicaux de la population civile continuent d'être satisfaits dans les territoires occupés.
2. En conséquence, la Puissance occupante ne peut réquisitionner les unités sanitaires civiles, leur équipement, leur matériel ou leur personnel, aussi longtemps que ces moyens sont nécessaires pour satisfaire les besoins médicaux de la population civile et pour assurer la continuité des soins aux blessés et malades déjà sous traitement.
3. La Puissance occupante peut réquisitionner les moyens mentionnés ci-dessus à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 2 et sous réserve des conditions particulières suivantes :
a) que les moyens soient nécessaires pour assurer un traitement médical immédiat et approprié aux blessés et malades des forces armées de la Puissance occupante ou aux prisonniers de guerre ;
b) que la réquisition n'excède pas la période où cette nécessité existe ; et
c) que des dispositions immédiates soient prises pour que les besoins médicaux de la population civile, ainsi que ceux des blessés et malades sous traitement affectés par la réquisition, continuent d'être satisfaits.
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