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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Identification
Article 18
- Identification
1. Chaque Partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que le personnel sanitaire et religieux, ainsi que les unités et les moyens de transport sanitaires, puissent être identifiés.
2. Chaque Partie au conflit doit également s'efforcer d'adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures permettant d'identifier les unités et les moyens de transport sanitaires qui utilisent le signe distinctif et des signaux distinctifs.
3. Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité attestant leur statut.
4. Avec le consentement de l'autorité compétente, les unités et moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l'article 22
du présent Protocole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.
5. En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peut, conformément au Chapitre III de l'Annexe I au présent Protocole, autoriser l'usage de signaux distinctifs pour permettre l'identification des unités et des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus audit Chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.
6. L'exécution des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les Chapitres I à III de l'Annexe I au présent Protocole. Les signaux décrits au Chapitre III de cette Annexe et destinés exclusivement à l'usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront être utilisés, sauf exceptions prévues audit Chapitre, que pour permettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires.
7. Les dispositions du présent article ne permettent pas d'étendre l'usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l'article 44
de la Ire Convention.
8. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l'usage du signe distinctif ainsi qu'à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.
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