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Conventions 1949 et Protocoles additionnels, et leurs commentaires
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières
Article 22
- Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières
1. Les dispositions des Conventions concernant
a) les navires décrits aux articles 22
, 24
, 25
et 27
de la IIe Convention,
b) leurs canots de sauvetage et leurs embarcations,
c) leur personnel et leur équipage,
d) les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord,
s'appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 13
de la IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n'est pas la leur, ni capturés en mer. S'ils se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur seront applicables.
2. La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l'article 25
de la IIe Convention s'étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d'une Partie au conflit à des fins humanitaires :
a) par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit, ou
b) par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire,
sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.
3. Les embarcations décrites à l'article 27
de la IIe Convention seront protégées même si la notification envisagée dans cet article n'a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois invitées à s'informer mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.
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