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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires
Article 29
- Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires
1. Les notifications visées à l'article 25
ou les demandes d'accord préalable visées aux articles 26
, 27
, 28, paragraphe 4
, et 31
doivent indiquer le nombre prévu d'aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens d'identification ; elles seront interprétées comme signifiant que chaque vol s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 28
.
2. La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l'article 25
doit en accuser réception sans délai.
3. La Partie qui reçoit une demande d'accord préalable conformément soit aux articles 26
, 27
ou 31
, soit à l'article 28, paragraphe 4
, doit notifier aussi rapidement que possible à la Partie demanderesse :
a) soit l'acceptation de la demande ;
b) soit le rejet de la demande ;
c) soit une proposition raisonnable de modification de la demande. Elle peut aussi proposer d'interdire ou de restreindre d'autres vols dans la zone pendant la période considérée. Si la Partie qui a présenté la demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier à l'autre Partie son accord.
4. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu'il soit possible de faire ces notifications et de conclure ces accords rapidement.
5. Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de ces notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux unités militaires concernées et qu'elles soient instruites rapidement des moyens d'identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.
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