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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit
Article 31
- Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit
1. Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit ni atterrir ou amerrir, sauf en vertu d'un accord préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aéronefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir, selon le cas.
2. Un aéronef sanitaire qui, en l'absence d'un accord ou en contravention des dispositions d'un accord, survole le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit, soit par erreur de navigation, soit en raison d'une situation d'urgence touchant la sécurité du vol, doit s'efforcer de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet Etat aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir, visé à l'article 30, paragraphe 1
, ou pour prendre d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet Etat et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.
3. Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions indiquées au paragraphe 2, atterrit ou amerrit sur le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit, sur sommation ou pour d'autres raisons, l'aéronef pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s'il s'agit bien d'un aéronef sanitaire. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades qui dépendent de la Partie employant l'aéronef soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades. Si l'inspection révèle qu'il s'agit effectivement d'un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en vertu des règles du droit international applicable dans les conflits armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des facilités appropriées. Si l'inspection révèle que cet aéronef n'est pas un aéronef sanitaire, l'aéronef sera saisi et ses occupants seront traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.
4. A l'exception de ceux qui sont débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et les naufragés débarqués d'un aéronef sanitaire avec le consentement de l'autorité locale sur le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre cet Etat et les Parties au conflit, gardés par cet Etat lorsque les règles du droit international applicable dans les conflits armés le requièrent, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais d'hospitalisation et d'internement sont à la charge de l'Etat dont ces personnes dépendent.
5. Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit appliqueront d'une manière égale à toutes les Parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire par des aéronefs sanitaires ou à l'atterrissage de ces aéronefs.
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