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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Personnes disparues
Article 33
- Personnes disparues
1. Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.
2. Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole :
a) enregistrer les renseignements prévus à l'article 138
de la IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d'une autre manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d'une occupation, ou qui sont décédées au cours d'une période de détention ;
b) dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l'enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans d'autres circonstances en raison des hostilités ou d'une occupation.
3. Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en application du paragraphe 1 et les demandes relatives à ces renseignements sont transmis soit directement, soit par l'intermédiaire de la Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu'ils soient aussi fournis à l'Agence centrale de recherches.
4. Les Parties au conflit s'efforceront de s'entendre sur des dispositions permettant à des équipes de rechercher, d'identifier et de relever les morts dans les zones des champs de bataille ; ces dispositions peuvent prévoir, le cas échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel de la Partie adverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu'il se consacre exclusivement à de telles missions.
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