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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Définition et champ d'application
Article 61
- Définition et champ d'application
Aux fins du présent Protocole :
a) l'expression «protection civile» s'entend de l'accomplissement de toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs d'entre elles, mentionnées ci-après, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à sa survie.
Ces tâches sont les suivantes :
i) service de l'alerte ;
ii) évacuation ;
iii) mise à disposition et organisation d'abris ;
iv) mise en oeuvre des mesures d'obscurcissement ;
v) sauvetage ;
vi) services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse ;
vii) lutte contre le feu ;
viii) repérage et signalisation des zones dangereuses ;
ix) décontamination et autres mesures de protection analogues ;
x) hébergement et approvisionnements d'urgence ;
xi) aide en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones
sinistrées ;
xii) rétablissement d'urgence des services d'utilité publique indispensables ;
xiii) services funéraires d'urgence ;
xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie ;
xv) activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des
tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l'organisation mais ne
s'y limitant pas ;
b) l'expression «organismes de protection civile» s'entend des établissements et autres unités qui sont mis sur pied ou autorisés par les autorités compétentes d'une Partie au conflit pour accomplir l'une quelconque des tâches mentionnées à l'alinéa a et qui sont exclusivement affectés et utilisés à ces tâches ;
c) le terme «personnel» des organismes de protection civile s'entend des personnes qu'une Partie au conflit affecte exclusivement à l'accomplissement des tâches énumérées à l'alinéa a, y compris le personnel assigné exclusivement à l'administration de ces organismes par l'autorité compétente de cette Partie ;
d) le terme «matériel» des organismes de protection civile s'entend de l'équipement, des approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir les tâches énumérées à l'alinéa a.
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