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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.
Evacuation des enfants
Article 78
- Evacuation des enfants
1. Aucune Partie au conflit ne doit procéder à l'évacuation, vers un pays étranger, d'enfants autres que ses propres ressortissants, à moins qu'il ne s'agisse d'une évacuation temporaire rendue nécessaire par des raisons impérieuses tenant à la santé ou à un traitement médical des enfants ou, sauf dans un territoire occupé, à leur sécurité. Lorsqu'on peut atteindre les parents ou les tuteurs, leur consentement écrit à cette évacuation est nécessaire. Si on ne peut pas les atteindre, l'évacuation ne peut se faire qu'avec le consentement écrit des personnes à qui la loi ou la coutume attribue principalement la garde des enfants. La Puissance protectrice contrôlera toute évacuation de cette nature, d'entente avec les Parties intéressées, c'est-à-dire la Partie qui procède à l'évacuation, la Partie qui reçoit les enfants et toute Partie dont les ressortissants sont évacués. Dans tous les cas, toutes les Parties au conflit prendront toutes les précautions possibles dans la pratique pour éviter de compromettre l'évacuation.
2. Lorsqu'il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'éducation de chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra être assurée d'une façon aussi continue que possible.
3. Afin de faciliter le retour dans leur famille et dans leur pays des enfants évacués conformément aux dispositions du présent article, les autorités de la Partie qui a procédé à l'évacuation et, lorsqu'il conviendra, les autorités du pays d'accueil, établiront, pour chaque enfant, une fiche accompagnée de photographies qu'elles feront parvenir à l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge. Cette fiche portera, chaque fois que cela sera possible et ne risquera pas de porter préjudice à l'enfant, les renseignements suivants :
a) le(s) nom(s) de l'enfant ;
b) le(s) prénom(s) de l'enfant ;
c) le sexe de l'enfant ;
d) le lieu et la date de naissance (ou, si cette date n'est pas connue, l'âge approximatif) ;
e) les nom et prénom du père ;
f) les nom et prénom de la mère et éventuellement son nom de jeune fille ;
g) les proches parents de l'enfant ;
h) la nationalité de l'enfant ;
i) la langue maternelle de l'enfant et toute autre langue qu'il parle ;
j) l'adresse de la famille de l'enfant ;
k) tout numéro d'identification donné à l'enfant ;
l) l'état de santé de l'enfant ;
m) le groupe sanguin de l'enfant ;
n) d'éventuels signes particuliers ;
o) la date et le lieu où l'enfant a été trouvé ;
p) la date à laquelle et le lieu où l'enfant a quitté son pays ;
q) éventuellement la religion de l'enfant ;
r) l'adresse actuelle de l'enfant dans le pays d'accueil ;
s) si l'enfant meurt avant son retour, la date, le lieu et les circonstances de sa mort et le lieu de sa sépulture.
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