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Annexe I (Protocole I) : Règlement relatif à l'identification (tel qu'amendé le 30 novembre 1993)
Signal lumineux
Article 7
- Signal lumineux
1. Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu'il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de l'Organisation de l'Aviation civile internationale (OACI), Doc. 9051, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de telle manière que ce signal lumineux soit visible d'autant de directions que possible.
2. Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international de signaux de l'Organisation maritime internationale (OMI), les embarcations protégées par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles sur tout l'horizon.
3. Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles d'aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui utilisent des feux d'autres couleurs devraient le notifier.
4. La couleur bleue recommandée s'obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites du diagramme chromatique de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) défini par les équations suivantes :
limite des verts y = 0,065 + 0,805x;
limite des blancs y = 0,400 - x;
limite des pourpres x = 0,133 + 0,600y.
La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute.
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