Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
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Radiocommunications
    Article 10 - Radiocommunications

    1. Le signal d'urgence et le signal distinctif prévus par l'article 8 pourront précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaires pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole.

    2. Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les articles 40 (Section II, No 3209) et N 40 (Section III, No 3214), du Règlement des radiocommunications de l'UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite.


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