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Annexe I (Protocole I) : Règlement relatif à l'identification (version du 8 juin 1977)
Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire
Article 2
- Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire
1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l'article premier
du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1.
2. Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire, des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'article premier
du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux.
Fig.1 :
Modèle de carte d'identité
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