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Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Libreville, 3 juillet 1977.
Art. 1
Article 1er
Définition
1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne :
a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé ;
b) qui en fait prend une part directe aux hostilités ;
c) qui prend part aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle ;
d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit ;
e) qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit ; et
f) qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
2. Commet le crime de mercenariat l'individu, groupe ou association, le représentant de l'Etat ou l'Etat lui-même qui, dans le but d'opposer la violence armée à un processus d'autodétermination, à la stabilité ou à l'intégrité territoriale d'un autre Etat, pratique l'un des actes suivants :
a) abriter, organiser, financer, assister, équiper, entraîner, promouvoir, soutenir ou employer de quelque façon que ce soit des bandes de mercenaires ;
b) s'enrôler, s'engager ou tenter de s'engager dans lesdites bandes ;
c) permettre que dans les territoires soumis à sa souveraineté ou dans tout autre lieu sous son contrôle, se développent les activités mentionnées dans l'alinéa a) ou accorder des facilités de transit, transport ou autre opération des bandes susmentionnées.
3. Toute personne physique ou morale qui commet le crime de mercenariat tel que défini au paragraphe 1er * du présent article, commet le crime contre la paix et la sécurité en Afrique et est punie comme telle.
* Note. - Il s'agit du deuxième paragraphe de l'article 1er de la Convention africaine, car le premier paragraphe définit le mercenaire et non le crime de mercenariat (notre note).
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