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Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Libreville, 3 juillet 1977.
Art. 9
Article 9
Extradition
1. Le crime défini à l'article 1er
étant considéré comme un crime de droit commun ne peut être couvert par la législation nationale excluant l'extradition pour les crimes politiques.
2. Une demande d'extradition ne peut être refusée, à moins que l'Etat requis ne s'engage à poursuivre le délinquant conformément aux dispositions de l'article 8
de la présente Convention.
3. Lorsqu'un national est l'objet de la demande d'extradition, l'Etat requis devra, si l'extradition est refusée, engager des poursuites pour l'infraction commise.
4. Si, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, des poursuites judiciaires sont engagées, l'Etat requis notifiera les résultats de ces poursuites à l'Etat requérant ou à tout autre Etat intéressé, membre de l'Organisation de l'Unité Africaine.
5. Un Etat sera considéré comme intéressé par les résultats des poursuites prévues au paragraphe 4 du présent article si l'infraction a un rapport quelconque avec son territoire ou porte atteinte à ses intérêts.
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