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Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Genève, 10 octobre 1980.
Relations conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la Convention
Article 7 : Relations conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la Convention
1. Si l'une des parties à un conflit n'est pas liée par un Protocole annexé à la présente Convention, les parties liées par la présente Convention et ledit Protocole y annexé restent liées par eux dans leurs relations mutuelles.
2. Une Haute Partie contractante est liée par la présente Convention et par tout protocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l'article premier
, vis-à-vis de tout Etat qui n'est pas partie à la présente Convention ou n'est pas lié par le protocole y annexé pertinent, si ce dernier Etat accepte et applique la présente Convention ou le protocole pertinent et le notifie au Dépositaire.
3. Le Dépositaire informe immédiatement les Hautes Parties contractantes concernées de toute notification reçue au titre du paragraphe 2 du présent article.
4. La présente Convention et les protocoles y annexés par lesquels une Haute Partie contractante est liée s'appliquent à tout conflit armé contre ladite Haute Partie contractante du type visé au paragraphe 4 de l'article premier
du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de guerre :
a) Lorsque la Haute Partie contractante est aussi partie au Protocole additionnel I et qu'une autorité visée au paragraphe 3 de l'article 96
dudit protocole s'est engagée à appliquer les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I conformément au paragraphe 3 de l'article 96
dudit protocole et s'engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente Convention et les protocoles y annexés pertinents, ou
b) Lorsque la Haute Partie contractante n'est pas partie au Protocole additionnel I et qu'une autorité du type visé à l'alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des Conventions de Genève et de la présente Convention et des protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l'égard dudit conflit les effets suivants :
i) Les Conventions de Genève et la présente Convention et ses protocoles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit ;
ii) Ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une Haute Partie contractante aux Conventions de Genève, à la présente Convention et aux protocoles pertinents y annexés ;
iii) Les Conventions de Genève, la présente Convention et les protocoles pertinents y annexés lient d'une manière égale toutes les parties au conflit.
La Haute Partie contractante et l'autorité peuvent aussi convenir d'accepter et appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève.
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