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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II). Genève, 10 octobre 1980.
Restrictions générales à l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs
Article 3 : Restrictions générales à l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs
1. Le présent article s'applique :
a) Aux mines ;
b) Aux pièges ;
c) Aux autres dispositifs.
2. Il est interdit en toutes circonstances de diriger les armes auxquelles s'applique le présent article contre la population civile en général ou contre des civils individuellement, que ce soit à titre offensif, défensif ou de représailles.
3. L'emploi sans discrimination des armes auxquelles s'applique le présent article est interdit. Par emploi sans discrimination, on entend une mise en place de ces armes :
a) Ailleurs que sur un objectif militaire, ou telle que ces armes ne sont pas dirigées contre un tel objectif ; ou
b) Qui implique une méthode ou un moyen de transport sur l'objectif tel qu'elles ne peuvent pas être dirigées contre un objectif militaire spécifique ; ou
c) Dont on peut attendre qu'elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
4. Toutes les précautions possibles seront prises pour protéger les civils des effets des armes auxquelles s'applique le présent article. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire.
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