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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II). Genève, 10 octobre 1980.
Restrictions à l'emploi de mines autres que les mines mises en place à distance, pièges et autres dispositifs dans les zones habitées
Article 4 : Restrictions à l'emploi de mines autres que les mines mises en place à distance, pièges et autres dispositifs dans les zones habitées
1. Le présent article s'applique :
a) Aux mines autres que les mines mises en place à distance,
b) Aux pièges, et
c) Aux autres dispositifs.
2. Il est interdit d'employer les armes auxquelles s'applique le présent article dans toute ville, tout village ou toute autre zone où se trouve une concentration analogue de personnes civiles et où les combats entre des forces terrestres ne sont pas engagés ou ne semblent pas imminents, à moins:
a) Qu'elles ne soient placées sur un objectif militaire ou à proximité immédiate d'un objectif militaire appartenant à une partie adverse ou sous son contrôle ; ou
b) Que des mesures ne soient prises pour protéger la population civile contre leurs effets, par exemple en affichant des avertissements, en postant des sentinelles, en diffusant des avertissements ou en installant des clôtures.
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