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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II). Genève, 10 octobre 1980.
Interdiction d'emploi de certains pièges
Article 6 : Interdiction d'emploi de certains pièges
1. Sans préjudice des règles du droit international applicables aux conflits armés relatives à la trahison et à la perfidie, il est interdit en toutes circonstances d'employer :
a) Des pièges ayant l'apparence d'objets portatifs inoffensifs qui sont expressément conçus et construits pour contenir une charge explosive et qui produisent une détonation quand on les déplace ou qu'on s'en approche ; ou
b) Des pièges qui sont attachés ou associés d'une façon quelconque :
i) A des emblèmes, signes ou signaux protecteurs internationalement reconnus ;
ii) A des malades, des blessés ou des morts ;
iii) A des lieux d'inhumation ou d'incinération ou à des tombes ;
iv) A des installations, du matériel, des fournitures ou des transports sanitaires ;
v) A des jouets d'enfant ou à d'autres objets portatifs ou à des produits spécialement destinés à l'alimentation, à la santé, à l'hygiène, à l'habillement ou à l'éducation des enfants ;
vi) A des aliments ou à des boissons ;
vii) A des ustensiles de cuisine ou à des appareils ménagers, sauf dans des établissements militaires, des sites militaires et des dépôts d'approvisionnement militaires ;
viii) A des objets de caractère indiscutablement religieux ;
ix) A des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples ;
x) A des animaux ou à des carcasses d'animaux.
2. Il est interdit en toutes circonstances d'employer des pièges qui sont conçus pour causer des blessures inutiles ou des souffrances superflues.
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