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Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II). Genève, 10 octobre 1980.
Enregistrement et publication de l'emplacement des champs de mines, des mines et des pièges
Article 7 : Enregistrement et publication de l'emplacement des champs de mines des mines et des pièges
1. Les parties à un conflit enregistreront l'emplacement :
a) De tous les champs de mines préplanifiés qu'elles ont mis en place ;
b) De toutes les zones dans lesquelles elles ont utilisé à grande échelle et de façon préplanifiée des pièges.
2. Les parties s'efforceront de faire enregistrer l'emplacement de tous les autres champs de mines, mines et pièges qu'elles ont posés ou mis en place.
3. Tous ces enregistrements seront conservés par les parties, qui devront :
a) Immédiatement après la cessation des hostilités actives
i) Prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, y compris l'utilisation de ces enregistrements, pour protéger les civils contre les effets des champs de mines, mines et pièges, et soit :
ii) Dans les cas où les forces d'aucune des parties ne se trouvent sur le territoire de la partie adverse, échanger entre elles et fournir au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de la partie adverse, soit :
iii) Dès que les forces des parties se seront totalement retirées du territoire de la partie adverse, fournir à ladite partie adverse et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tous les renseignements en leur possession concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges se trouvant sur le territoire de cette partie adverse ;
b) Lorsqu'une force ou mission des Nations Unies exerce ses fonctions dans une zone ou dans des zones quelconques, fournir à l'autorité visée à l'article 8
les renseignements requis par cet article ;
c) Dans toute la mesure du possible, par accord mutuel, assurer la publication de renseignements concernant l'emplacement des champs de mines, mines et pièges, particulièrement dans les accords concernant la cessation des hostilités.
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