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Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires, 4 décembre 1989.
Art. 1
Article premier
Aux fins de la présente Convention,
1. Le terme "mercenaire" s'entend de toute personne:
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé;
b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette partie;
c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni résidente du territoire contrôlé par une partie au conflit;
d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit; et
e) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.
2. Le terme "mercenaire" s'entend également, dans toute autre situation, de toute personne:
a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour prendre part à un acte concerté de violence visant à:
i) Renverser un gouvernement ou, de quelque autre manière, porter atteinte à l'ordre constitutionnel d'un Etat; ou
ii) Porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un Etat;
b) Qui prend part à un tel acte essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel significatif et est poussée à agir par la promesse ou par le paiement d'une rémunération matérielle;
c) Qui n'est ni ressortissante ni résidente de l'Etat contre lequel un tel acte est dirigé;
d) Qui n'a pas été envoyée par un Etat en mission officielle; et
e) Qui n'est pas membre des forces armées de l'Etat sur le territoire duquel l'acte a eu lieu.
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