Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
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Art. 4
    Article 4

    Commet une infraction quiconque:

    a) Tente de commettre l'une des infractions définies dans la présente Convention;

    b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'une des infractions définies dans la présente Convention.


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