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Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction des mercenaires, 4 décembre 1989.
Art. 17
Article 17
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat peut, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers un Etat partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout Etat partie qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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