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Statut du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, 25 mai 1993
Composition des Chambres
(tel que modifié par la résolution 1411 adoptée par le Conseil de sécurité de l'ONU à sa 4535ème séance, le 17 mai 2002)
Composition des Chambres
1. Les Chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, tous ressortissants d’États différents, et, au maximum au même moment, de neuf juges
ad litem
indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément à l’article 13
te
r, paragraphe 2, du Statut.
2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges
ad litem
sont membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été désignés des juges
ad litem
peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et
ad lite
m. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
3. Sept des juges permanents sont membres de la Chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
4.
Une personne qui, aux fins de la composition des Chambres du Tribunal pénal international, pourrait être considérée comme ressortissante de plus d’un État, est réputée ressortissante de l’État dans lequel elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques.
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