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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
CONFLITS ARMÉS DANS LESQUELS LE CONSEIL DE SÉCURITÉ A ENTREPRIS DES ACTIONS
SECTION III
CONFLITS ARMÉS DANS LESQUELS LE CONSEIL
DE SÉCURITÉ A ENTREPRIS DES ACTIONS
7. Nonobstant toute règle contenue dans ce document ou dans le droit de la neutralité, lorsque le Conseil de sécurité, agissant conformément aux compétences que lui confère le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, a désigné une ou plusieurs parties à un conflit armé comme responsables de l'emploi de la force en violation du droit international, les Etats neutres:
a) sont tenus de ne pas prêter à cet Etat une assistance autre qu'humanitaire; et
b) peuvent prêter assistance à tout Etat victime d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression commis par cet Etat.
8. Quand, au cours d'un conflit armé international, le Conseil de sécurité a pris des mesures préventives ou coercitives impliquant la mise en oeuvre de mesures économiques en application du Chapitre VII de la Charte, les Etats Membres des Nations Unies ne peuvent pas invoquer le droit de la neutralité pour justifier un comportement incompatible avec les obligations que leur imposent la Charte ou les décisions du Conseil de sécurité.
9. Conformément aux dispositions du paragraphe 7, lorsque le Conseil de sécurité prend la décision d'employer la force, ou d'en autoriser l'emploi par un ou plusieurs Etats, les règles énoncées dans ce document et toute autre règle du droit humanitaire international applicable aux conflits armés sur mer doivent s'appliquer à toutes les parties à un tel conflit.
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