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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
ZONES DE LA GUERRE NAVALE
SECTION IV
ZONES DE LA GUERRE NAVALE
10. Sous réserve d'autres règles applicables du droit des conflits armés sur mer, qu'elles figurent ou non dans ce document, des actions hostiles peuvent être menées par les forces navales en surface, sous l'eau ou au-dessus:
a) de la mer territoriale et des eaux intérieures, des territoires terrestres, de la zone économique exclusive et du plateau continental et, le cas échéant, des eaux archipélagiques des Etats belligérants;
b) de la haute mer; et
c) sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 34 et 35, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental des Etats neutres.
11. Les parties au conflit sont encouragées à convenir de ne pas mener d'actions hostiles dans les zones maritimes comprenant:
a) des écosystèmes rares ou fragiles, ou
b) l'habitat d'espèces, ou d'autres formes de vie marine, décimées, menacées ou en voie d'extinction.
12. Quand ils mènent des opérations dans des zones où des Etats neutres sont titulaires de droits souverains, de juridictions ou d'autres droits conformément au droit international général, les belligérants doivent tenir dûment compte des droits et devoirs légitimes de ces Etats neutres.
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