Bases de données du CICR sur le droit international humanitaire
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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
DÉFINITIONS
SECTION V
DÉFINITIONS
13. Dans le cadre de ce document, on entend par:
a) «droit international humanitaire», les règles internationales, établies par les traités ou la coutume, qui limitent le droit des parties à un conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre, ou qui protègent les Etats non parties au conflit ou les personnes et les biens qui sont, ou pourraient être, affectés par le conflit;
b) «attaque», un acte de violence, qu'il soit offensif ou défensif,
c) «pertes incidentes» ou «dommages incidents», la perte de la vie, ou les maux infligés à des civils ou à d'autres personnes protégées, et les dommages causés à l'environnement naturel ou à des biens qui ne constituent pas par eux-mêmes des objectifs militaires, ou leur destruction;
d) «neutre», tout Etat non partie au conflit;
e) «navires hôpitaux, embarcations de sauvetage côtières et autres transports sanitaires», les navires qui sont protégés par la Seconde Convention de Genève de 1949 et le Protocole additionnel 1 de 1977;
f) «aéronef sanitaire», les aéronefs qui sont protégés par les Conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel 1 de 1977;
g) «navire de guerre», un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire;
h) «navire auxiliaire», un navire, autre qu'un navire de guerre, appartenant, ou placé sous le contrôle exclusif des forces armées d'un Etat, et utilisé à des fins non commerciales par le gouvernement pour une période déterminée;
i) «navire de commerce», un navire, autre qu'un navire de guerre, un navire auxiliaire ou un navire d'Etat tel qu'un navire des douanes ou de la police, qui est utilisé à des fins commerciales ou privées;
j) «aéronef militaire», un aéronef au service d'unités des forces armées d'un Etat, portant les marques militaires de cet Etat, commandé par un membre des forces armées et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire;
k) «aéronef auxiliaire», un aéronef autre qu'un aéronef militaire qui appartient à, ou est placé sous le contrôle exclusif des forces armées d'un Etat, et utilisé à des fins non commerciales par le gouvernement pour une période déterminée;
1) «aéronef civil», un aéronef autre qu'un aéronef militaire, aéronef auxiliaire ou aéronef d'Etat tel qu'un aéronef des douanes ou de la police, qui est utilisé à des fins commerciales ou privées;
m) «avion de ligne», un aéronef civil qui porte des marques extérieures clairement identifiables et qui transporte des passagers civils sur des vols réguliers ou non sur des routes des services de la circulation aérienne.
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