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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
DÉTROITS INTERNATIONAUX ET VOIES DE CIRCULATION ARCHIPÉLAGIQUES
SECTION II
DÉTROITS INTERNATIONAUX ET
VOIES DE CIRCULATION ARCHIPÉLAGIQUES
Règles générales
23. Les navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliaires belligérants peuvent exercer leur droit de passage par, sous ou au-dessus des détroits internationaux neutres et des voies de circulation archipélagiques reconnus par le droit international général.
24. La neutralité de l'Etat riverain d'un détroit international n'est pas remise en cause par le passage en transit de navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliaires belligérants, ni du fait du passage inoffensif de navires de guerre ou auxiliaires belligérants par ce détroit.
25. La neutralité d'un Etat archipel n'est pas remise en cause du fait de l'exercice du droit de passage archipélagique par les navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliaires belligérants.
26. Les navires de guerre, navires auxiliaires, aéronefs militaires et auxiliaires neutres peuvent exercer le droit de passage par, sous et au-dessus des détroits internationaux et des eaux archipélagiques des belligérants conformément au droit international général. Par mesure de précaution, l'Etat neutre doit informer l'Etat belligérant en temps voulu de l'exercice de son droit de passage.
Passage en transit et passage archipélagique
27. Les droits de passage en transit et archipélagique, qui s'exercent dans les détroits internationaux et dans les eaux archipélagiques en temps de paix persistent en période de conflit armé. Les lois et règlements des Etats riverains des détroits et des Etats archipels concernant le passage en transit et le passage archipélagique adoptés conformément au droit international général restent en vigueur.
28. Les navires de surface, les sous-marins et les aéronefs neutres ou belligérants jouissent du droit de passage en transit et archipélagique par, sous et au-dessus de tous les détroits et eaux archipélagiques où ces droits s'appliquent généralement.
29. Les Etats neutres n'ont pas le droit de suspendre, entraver ou empêcher de toute autre façon le passage en transit et archipélagique.
30. Un belligérant en passage en transit par, sous ou au-dessus d'un détroit international ou en passage archipélagique par, sous ou au-dessus des eaux archipélagiques d'un Etat neutre, doit traverser sans retard, s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un Etat riverain ou d'un Etat archipel neutre, ou de toute autre manière contraire aux buts de la Charte des Nations Unies, et il ne doit en aucune manière engager d'actions hostiles ou des activités n'ayant aucun rapport avec le transit. Des belligérants passant par, sous ou au-dessus de détroits ou d'eaux archipélagiques neutres, sont autorisés à prendre les mesures défensives requises pour leur sécurité, comprenant le lancement et l'appontage d'aéronefs, la navigation en formation et la surveillance électronique et acoustique. Les belligérants en transit ou en passage archipélagique n'ont pas le droit, cependant, de mener des opérations offensives contre des forces ennemies, ni d'utiliser ces eaux neutres comme refuge ou base d'opérations.
Passage inoffensif
31. En plus de l'exercice du droit de passage en transit et archipélagique, les navires de guerre et les navires auxiliaires belligérants peuvent, sous réserve des dispositions des paragraphes 19 et 21, exercer le droit de passage inoffensif par les détroits internationaux et eaux archipélagiques neutres conformément au droit international général.
32. De même, les navires neutres peuvent exercer le droit de passage inoffensif par les détroits internationaux et les eaux archipélagiques des Etats belligérants.
33. Le droit de passage inoffensif qui ne peut pas être suspendu, dont le droit international dote certains détroits internationaux, persiste également en temps de conflit armé.
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