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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE ET PLATEAU CONTINENTAL
SECTION III
ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE
ET PLATEAU CONTINENTAL
34. Si des actions hostiles sont menées dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un Etat neutre, les Etats belligérants doivent, non seulement se conformer aux autres règles en vigueur du droit des conflits armés sur mer, mais également prendre dûment en compte les droits et les devoirs de l'Etat côtier, entre autres, pour l'exploration et l'exploitation des ressources économiques de la zone économique exclusive et du plateau continental et pour la protection et la préservation de l'environnement marin. Ils doivent en particulier tenir dûment compte des îles artificielles, des installations, des ouvrages et des zones de sécurité établies par les Etats neutres dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental.
35. Si un belligérant considère qu'il est nécessaire de mouiller des mines dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un Etat neutre, il doit le notifier à cet Etat et s'assurer, entre autres, que la dimension du champ de mines et que le type de mines utilisé ne mettent pas en danger les îles artificielles, les installations et ouvrages, ni ne fassent obstacle à leur accès, et il doit éviter autant que possible d'interférer avec l'exploration ou l'exploitation de la zone par l'Etat neutre. La protection et la préservation de l'environnement marin doivent également être prises dûment en compte.
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