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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
NAVIRES DE COMMERCE ET AÉRONEFS CIVILS NEUTRES
SECTION V
NAVIRES DE COMMERCE ET
AÉRONEFS CIVILS NEUTRES
Navires de commerce neutres
67. Les navires de commerce battant pavillon neutre ne doivent pas être attaqués sauf.
a) si l'on peut raisonnablement croire qu'ils transportent de la contrebande ou qu'ils violent un blocus, et si, après sommation préalable, ils refusent clairement et intentionnellement de stopper ou s'opposent clairement et intentionnellement à toute visite, perquisition ou capture;
b) s'ils mènent des actions militaires pour le compte de l'ennemi;
c) s'ils se comportent en auxiliaires des forces armées ennemies,
d) s'ils sont intégrés ou collaborent au système de renseignements ennemi;
e) s'ils naviguent en convoi sous la protection de navires de guerre ou d'aéronefs militaires ennemis; ou
f) s'ils contribuent effectivement, de toute autre manière, à l'action militaire ennemie, par exemple en transportant du matériel militaire, et si les forces attaquantes ne sont pas en mesure de permettre aux navires de commerce de placer d'abord les passagers et l'équipage dans un endroit sûr. A moins que les circonstances ne le permettent pas, on doit leur envoyer un avertissement, afin qu'ils puissent modifier leur route, décharger leur cargaison ou prendre d'autres précautions.
68. Toute attaque sur ces navires doit être conforme aux règles fondamentales énoncées aux paragraphes 38-46.
69. Le simple fait qu'un navire de commerce neutre soit armé ne justifie pas qu'il soit attaqué.
Aéronefs civils neutres
70. Les aéronefs civils portant les marques d'Etats neutres ne doivent pas être attaqués sauf:
a) si l'on peut raisonnablement croire qu'ils transportent de la contrebande et si après sommation préalable ou interception, ils refusent clairement et intentionnellement de se dérouter ou de se poser, aux fins d'une visite et d'une perquisition, sur un aérodrome belligérant sûr pour le type d'aéronef concerné et raisonnablement accessible pour lui;
b) s'ils mènent des actions militaires pour le compte de l'ennemi;
c) s'ils se comportent en auxiliaires des forces armées de l'ennemi;
d) s'ils sont intégrés ou collaborent au système de renseignements ennemi; ou
e) s'ils contribuent effectivement, de toute autre manière, à l'action militaire de l'ennemi, par exemple en transportant du matériel militaire et que, après sommation préalable ou interception, ils refusent clairement et intentionnellement de se dérouter ou de se poser, aux fins d'une visite et d'une perquisition, sur un aérodrome belligérant sûr pour le type d'aéronef concerné et raisonnablement accessible pour lui.
71. Toute attaque sur ces aéronefs doit être conforme aux règles fondamentales énoncées aux paragraphes 38-46.
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