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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
MOYENS DE GUERRE
SECTION I
MOYENS DE GUERRE
Missiles et autres projectiles
78. Missiles et projectiles, y compris ceux à capacité transhorizon,doivent être employés conformément à la distinction entre personnes et objets protégés et objectifs militaires énoncée aux paragraphes 38-46.
Torpilles
79. Il est interdit d'employer des torpilles qui ne coulent pas ou qui, de toute autre façon, ne deviennent pas inoffensives après avoir accompli leur course.
Mines
80. L'utilisation des mines est limitée aux fins militaires légitimes, y compris celle qui consiste à empêcher l'ennemi d'accéder à des zones maritimes.
81. Sans préjudice des règles énoncées au paragraphe 82, les parties au conflit ne doivent pas mouiller de mines, à moins que celles-ci ne soient effectivement neutralisées lorsqu'elles se détachent ou que l'on en perde le contrôle.
82. Il est interdit d'utiliser des mines flottantes dérivantes sauf si:
a) elles sont dirigées contre un objectif militaire; et
b) deviennent inoffensives une heure après que l'on en a perdu le contrôle.
83. Le mouillage de mines armées ou l'armement de mines prépositionnées doit être signalé. sauf si les mines sont réglées pour n'exploser qu'au contact de navires considérés comme étant des objectifs militaires.
84. Les belligérants doivent enregistrer les emplacements où ils ont mouillé des mines.
85. Les opérations de minage menées dans les eaux intérieures, la mer territoriale ou les eaux archipélagiques d'un Etat belligérant doivent permettre, lors de la première opération de mouillage, aux navires de commerce des Etats neutres de quitter librement ces eaux.
86. Il est interdit aux belligérants de mouiller des mines dans des eaux neutres.
87. Le minage ne doit pas avoir pour effet pratique d'empêcher le passage entre les eaux neutres et les eaux internationales.
88. Les Etats qui mouillent des mines doivent dûment prendre en compte les utilisations légitimes de la haute mer, entre autres, en établissant des itinéraires de rechange sûrs pour les navires de commerce des Etats neutres.
89. Il est interdit d'empêcher le passage en transit par les détroits internationaux et le passage archipélagique, sauf si des itinéraires de rechange sûrs et pratiques sont établis.
90. A la fin des hostilités actives, les parties au conflit doivent faire tout leur possible pour enlever ou rendre inoffensives les mines qu'elles ont mouillées, chaque partie enlevant ses propres mines. En ce qui concerne les mines mouillées dans la mer territoriale de l'ennemi, chaque partie doit en signaler la position et agir au plus vite, soit pour enlever les mines de sa mer territoriale, soit pour rendre celle-ci propre à la navigation.
91. Outre leurs obligations énoncées au paragraphe 90, les parties au conflit s'efforceront de conclure un accord, tant entre elles que, s'il y a lieu, avec d'autres Etats et avec des organisations internationales, sur la communication des renseignements et l'octroi d'une assistance technique et matérielle, y compris, si les circonstances s'y prêtent, l'organisation d'opérations conjointes, nécessaires pour faire disparaître les champs de mines ou les rendre inoffensifs.
92. Les Etats neutres n'attentent pas aux lois de la neutralité en enlevant des mines qui ont été mouillées en violation du droit international.
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