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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
MÉTHODES DE GUERRE
SECTION II
MÉTHODES DE GUERRE
Blocus
93. Un blocus doit être déclaré et notifié à tous les belligérants et Etats neutres.
94. La déclaration doit préciser le début, la durée, le lieu et l'ampleur du blocus ainsi que la période durant laquelle les navires des Etats neutres peuvent quitter la côte sur laquelle porte le blocus.
95. Un blocus doit être effectif. La question de savoir si le blocus est effectif est une question de fait.
96. La force chargée de maintenir un blocus peut être stationnée à une distance déterminée par les besoins militaires.
97. Un blocus peut être imposé et maintenu par une combinaison de méthodes et moyens de guerre légitimes, dans la mesure où cette combinaison ne conduit pas à des actes contraires aux règles énoncées dans ce document.
98. Us navires de commerce dont on suppose raisonnablement qu'ils violent le blocus peuvent être capturés. Les navires de commerce qui, après sommation préalable, résistent manifestement à leur capture peuvent être attaqués.
99. Un blocus ne doit pas barrer l'accès aux ports et aux côtes des Etats neutres.
100. Un blocus doit s'appliquer impartialement aux navires de tous les Etats.
101. L'arrêt, la levée temporaire, le rétablissement, l'extension ou toute autre modification du blocus doivent être déclarés et notifiés conformément aux paragraphes 93 et 94.
102. La déclaration ou la mise en place d'un blocus est interdite si:
a) il a pour unique objectif d'affamer la population civile ou de lui interdire l'accès aux autres biens essentiels à sa survie; ou
b) si les dommages causés à la population civile sont, ou si on peut prévoir qu'ils seront, excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu.
103. Si la population civile du territoire soumis au blocus est insuffisamment approvisionnée en nourriture et autres biens nécessaires à sa survie, la partie imposant le blocus doit permettre le libre passage des vivres et autres fournitures essentielles, sous réserve que:
a) la partie imposant le blocus ait le droit de prescrire les conditions techniques de l'autorisation de passage, y compris la perquisition; et
b) la distribution de ces approvisionnements soit placée sous le contrôle local d'une Puissance protectrice ou d'une organisation humanitaire offrant des garanties d'impartialité, telle que le Comité international de la Croix-Rouge.
104. Le belligérant imposant le blocus doit permettre le passage de fournitures médicales pour la population civile et pour les militaires blessés ou malades, sous réserve de son droit de prescrire les conditions techniques de l'autorisation de passage, y compris la perquisition.
Zones
105. Un belligérant ne peut se soustraire aux devoirs que lui impose le droit international humanitaire en établissant des zones susceptibles de porter atteinte aux utilisations légitimes d'espaces maritimes précis.
106. Si un belligérant, à titre exceptionnels établit une telle zone:
a) le même corpus juridique s'applique aussi bien dans cette zone qu'en dehors;
b) l'étendue, le lieu et la durée d'activation de la zone et des mesures prises ne doivent pas excéder les strictes nécessités militaires et le principe de proportionnalité,
c) le droit des Etats neutres aux utilisations légitimes de la mer doit être pris dûment en compte;
d) une voie de passage à travers la zone doit être assurée aux navires et aéronefs neutres:
i) si l'étendue géographique de cette zone empêche de manière significative un accès libre et sûr aux ports et aux côtes des Etats neutres;
ii) dans d'autres cas, si les itinéraires normaux de navigation sont affectés, à moins que les impératifs militaires ne permettent pas d'aménager une telle voie; et
e) l'entrée en vigueur, la durée d'activation, le lieu et l'étendue de la zone, ainsi que les restrictions imposées, doivent être annoncés publiquement et notifiés convenablement.
107. Le respect des mesures prises par un belligérant dans la zone ainsi établie ne doit pas s'interpréter comme un acte hostile à l'égard du belligérant adverse.
108. Rien dans la présente section ne doit être considéré comme portant atteinte au droit coutumier des belligérants de contrôler les navires et aéronefs neutres dans le voisinage immédiat des opérations navales.
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