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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
VISITE ET PERQUISITION DES NAVIRES DE COMMERCE
SECTION II
VISITE ET PERQUISITION DES NAVIRES
DE COMMERCE
Règles fondamentales
118. Dans l'exercice de leurs droits lors d'un conflit armé international sur mer, les navires de guerre et les aéronefs militaires belligérants bénéficient d'un droit de visite et de perquisition des navires de commerce en dehors des eaux neutres lorsqu'il y a raisonnablement lieu de supposer qu'ils pourraient être capturés.
119. En lieu et place de la visite et de la perquisition, un navire de commerce neutre peut, avec son consentement, être détourné de sa destination déclarée.
Navires de commerce naviguant en convoi
sous la protection de navires de guerre neutres
120. Un navire de commerce neutre est exempt de l'exercice du droit de visite et de perquisition s'il remplit les conditions suivantes:
a) il se rend à un port neutre;
b) il navigue en convoi sous la protection d'un navire de guerre neutre de la même nationalité ou d'un Etat avec qui l'Etat dont il bat pavillon a conclu un accord à cet effet;
c) l'Etat du pavillon du navire de guerre neutre garantit que le navire de commerce neutre ne transporte pas de contrebande, ni n'exerce des activités contraires à son statut neutre; et
d) le commandant du navire de guerre neutre fournit, à la demande du commandant du navire de guerre ou de l'aéronef militaire belligérant l'ayant intercepté, toutes les informations relatives à la nature du navire de commerce et de son chargement qui auraient pu être obtenues par la visite et la perquisition.
Déroutement dans le but de procéder à la visite et à la perquisition
121. S'il s'avère impossible ou dangereux de procéder à la visite et à la perquisition en mer, un navire de guerre ou un aéronef militaire belligérant peut dérouter un navire de commerce vers la zone ou le port approprié afin d'exercer son droit de visite et de perquisition.
Mesures de contrôle
122. Afin d'éviter une visite et une perquisition, les Etats belligérants peuvent prendre des mesures raisonnables afin de procéder à l'inspection du chargement des navires de commerce neutres et de certifier qu'un navire ne transporte pas de contrebande.
123. Le fait qu'un navire de commerce neutre se serait soumis à des mesures de contrôle telles que l'inspection de son chargement et la présentation de certificats de non-contrebande du chargement par un belligérant ne peut pas être considéré par un Etat belligérant adverse comme un acte contraire à la neutralité.
124. Afin d'éviter une visite et une perquisition, les Etats neutres sont encouragés à appliquer des mesures de contrôle raisonnables ainsi que des procédures visant à certifier que leurs navires de commerce ne transportent pas de contrebande.
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