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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
INTERCEPTION, VISITE ET PERQUISITION D'UN AERONEF CIVIL
SECTION III
INTERCEPTION, VISITE ET PERQUISITION
D'UN AERONEF CIVIL
Règles fondamentales
125. Dans l'exercice de leurs droits dans un conflit armé international sur mer, les aéronefs militaires belligérants ont le droit d'intercepter des aéronefs civils hors des espaces aériens neutres lorsqu'il y a raisonnablement lieu de supposer qu'ils peuvent être capturés. Si ces soupçons demeurent après interception, les aéronefs militaires belligérants ont le droit d'ordonner à l'aéronef civil de se poser, aux fins d'une visite et d'une perquisition, sur un aérodrome belligérant sûr pour le type d'aéronef concerné et raisonnablement accessible pour lui. S'il n'existe aucun aérodrome belligérant sûr et raisonnablement accessible pour procéder à la visite et à la perquisition, l'aéronef civil peut être détourné de sa destination prévue.
126. A titre d'alternative à la visite et à la perquisition:
a) un aéronef civil ennemi peut être détourné de sa destination prévue;
b) un aéronef civil neutre peut être détourné de sa destination prévue avec son consentement.
Aéronef civil placé sous le contrôle opérationnel d'un navire
de guerre ou d'un aéronef militaire neutres d'accompagnement
127. Un aéronef civil neutre est exempt de l'exercice du droit de visite et de perquisition s'il satisfait aux conditions suivantes:
a) il se dirige vers un aérodrome neutre;
b) il est placé sous le contrôle opérationnel d'un navire de guerre ou d'un aéronef militaire neutres d'accompagnement:
i)de la même nationalité; ou
ii) d'un Etat avec lequel l'Etat du pavillon de cet aéronef a conclu un accord prévoyant un tel contrôle;
c) l'Etat du pavillon du navire de guerre ou de l'aéronef militaire neutres garantit que l'aéronef civil neutre ne transporte pas de contrebande ni n'exerce des activités contraires à son statut neutre; et
d) le commandant de l'aéronef militaire ou du navire de guerre neutres fournit, à la demande du commandant de l'aéronef militaire d'interception belligérant, toutes les informations relatives à la nature de l'aéronef civil et de son chargement qui auraient pu être obtenues par la visite et la perquisition.
Mesures d'interception et de contrôle
128. Les Etats belligérants devraient promulguer et appliquer des procédures sûres d'interception des aéronefs civils telles qu'elles sont formulées par l'organisation internationale compétente.
129. Les aéronefs civils devraient remettre le plan de vol requis aux organes des services de la circulation aérienne en détaillant les informations concernant l'enregistrement, la destination, les passagers, le chargement, les fréquences de communication d'urgence, les modes et les codes d'identification, leur mise à jour en temps réel ainsi que les certificats de transport concernant l'immatriculation, la navigabilité, les passagers et le chargement. Ils ne devraient pas s'écarter de la route aérienne ou du plan de vol désignés sans l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne sauf conditions imprévues, par exemple, sécurité ou détresse, auxquels cas la notification appropriée doit être faite immédiatement.
130. Les belligérants et les neutres concernés, ainsi que les autorités assurant un service de la circulation aérienne, devraient établir des procédures permettant aux commandants des navires de guerre et d'aéronefs militaires d'être continuellement informés des itinéraires assignés et des plans de vol déposés par les aéronefs civils dans la zone des opérations militaires, y compris les informations relatives aux fréquences de communication, aux modes et aux codes d'identification, à la destination, aux passagers et au chargement.
131. Au voisinage immédiat des opérations navales, les aéronefs civils doivent se conformer aux instructions des combattants concernant leur cap et altitude.
132. Afin d'éviter une visite et une perquisition, les Etats belligérants peuvent prendre des mesures raisonnables afin de procéder à l'inspection du chargement des aéronefs civils neutres et de certifier qu'un aéronef ne transporte pas de contrebande.
133. Le fait qu'un aéronef civil neutre se serait soumis à des mesures de contrôle telles que l'inspection de son chargement et la présentation de certificats de non-contrebande du chargement par un belligérant ne peut pas être considéré par un Etat belligérant adverse comme un acte contraire à la neutralité.
134. Afin d'éviter une visite et une perquisition, les Etats neutres sont encouragés à appliquer des mesures de contrôle raisonnables ainsi que des procédures visant à certifier que leurs aéronefs civils ne transportent pas de contrebande.
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