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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
CAPTURE DE NAVIRES ENNEMIS ET DE MARCHANDISES
SECTION IV
CAPTURE DE NAVIRES ENNEMIS
ET DE MARCHANDISES
135. Sous réserve des dispositions du paragraphe 136, les navires ennemis, qu'ils soient de commerce ou non, et leurs marchandises peuvent être capturés hors des eaux neutres sans qu'il soit nécessaire de procéder au préalable à une visite et à une perquisition.
136. Sont exempts de capture:
a) les navires hôpitaux et les embarcations de sauvetage côtières;
b) les autres transports sanitaires, tant que leur besoin se fait sentir pour les blessés, les malades et les naufragés;
c) les navires bénéficiant d'un sauf-conduit suite à un accord entre les parties belligérantes, comprenant:
i) les navires de cartel, comme par exemple les navires affectés et participant au transport de prisonniers de guerre;
ii) les navires engagés dans des missions humanitaires, y compris les navires transportant des fournitures indispensables à la survie des populations civiles et les navires engagés dans des actions d'assistance et des opérations de sauvetage;
d) les navires engagés dans le transport de biens culturels sous protection spéciale;
e) les navires chargés de missions religieuses, philanthropiques ou scientifiques non militaires. Les bâtiments recueillant des données scientifiques à probable utilisation militaire ne sont pas protégés;
f) les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale; ils sont cependant soumis aux règlements de l'autorité navale belligérante sur place, et peuvent être soumis à son inspection; et
g) les navires conçus ou adaptés pour lutter exclusivement contre la pollution de l'environnement marin, lorsqu'ils exercent effectivement ce type d'activités.
137. Les navires énumérés au paragraphe 136 sont exempts de capture seulement s'ils:
a) sont employés de manière inoffensive dans leur fonction normale,
b) ne commettent pas d'actes préjudiciables à l'ennemi;
c) se soumettent sur-le-champ aux procédures d'identification et d'inspection quand cela est exigé; et
d) ne gênent pas intentionnellement les mouvements des combattants et obéissent aux ordres de stopper ou de s'écarter de leur route quand cela est exigé.
138. La capture d'un navire de commerce consiste à s'en emparer en vue de le juger comme prise. Si les circonstances militaires empêchent de s'emparer du navire en mer, il peut être dérouté vers une zone ou un port approprié afin d'achever sa capture. A titre d'alternative à la capture, un navire de commerce ennemi peut être détourné de sa destination déclarée.
139. Sous réserve du paragraphe 140, un navire de commerce ennemi capturé peut exceptionnellement être détruit lorsque les circonstances militaires empêchent de s'en emparer ou de l'envoyer pour jugement comme prise ennemie; cette procédure exige, au préalable, la réunion des critères suivants:
a) toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des passagers et de l'équipage. Dans cette perspective, les canots de sauvetage du navire ne sont pas considérés comme un lieu sûr à moins que la sécurité des passagers et de l'équipage ne soit assurée, dans les conditions météorologiques et maritimes actuelles et prévisibles, par la proximité de la terre ou d'un navire en mesure de les prendre à bord;
b) les documents et les papiers relatifs à la prise ont été sauvegardés; et
c) les effets personnels des passagers et de l'équipage ont été préservés dans la mesure du possible.
140. La destruction en mer de navires de passagers ennemis ne transportant que des passagers civils est interdite. Pour la sécurité des passagers, ces navires doivent être déroutés vers une zone ou un port approprié afin d'en achever la capture.
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