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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
CAPTURE DE NAVIRES DE COMMERCE NEUTRES ET DE MARCHANDISES
SECTION VI
CAPTURE DE NAVIRES DE COMMERCE NEUTRES
ET DE MARCHANDISES
146. Les navires de commerce neutres peuvent être capturés hors des eaux neutres s'ils se livrent à l'une des activités mentionnées au paragraphe 67 ou s'il est établi par une visite et une perquisition ou par tout autre moyen qu'ils:
a) transportent de la contrebande;
b) font route à seule fin de transporter des passagers individuels appartenant aux forces armées ennemies;
c) agissent directement sous contrôle, ordres, affrètement, emploi ou direction ennemie;
d) présentent des documents irréguliers ou frauduleux, ne disposent pas des pièces requises, ou détruisent, rendent illisibles ou dissimulent des documents;
e) violent les règles établies par un belligérant dans la zone immédiate des opérations navales; ou
f) violent ou tentent de violer un blocus.
La capture d'un navire de commerce neutre consiste à s'en emparer afin de le juger comme prise.
147. Les marchandises à bord des navires de commerce neutres ne peuvent être capturées que s'il s'agit de contrebande.
148. Sont considérées comme contrebande les marchandises qui sont finalement destinées à un territoire sous contrôle ennemi et qui sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre d'un conflit armé.
149. Pour exercer leur droit de capture prévu aux paragraphes 146, lettre a) et 147, les belligérants doivent avoir publié des listes de contrebande. Le contenu précis d'une liste de contrebande peut varier en fonction des circonstances particulières du conflit armé. Les listes de contrebande doivent être raisonnablement spécifiques.
150. Les marchandises qui ne figurent pas sur la liste de contrebande sont des «marchandises libres», c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être capturées. Ces «marchandises libres» comprennent au minimum:
a) les objets nécessaires au culte;
b) les articles exclusivement destinés au traitement des malades et des blessés, ainsi qu'à la prophylaxie;
c) les vêtements, le couchage, les denrées vitales et les structures d'hébergement destinées à la population civile en général, aux femmes et aux enfants en particulier, dans la mesure où il n'y a pas de raisons sérieuses de soupçonner que de telles marchandises soient employées à d'autres fins ou que l'ennemi obtienne un avantage militaire indiscutable en les substituant à des marchandises qui pourraient alors être employées dans un but militaire;
d) les objets destinés aux prisonniers de guerre, y compris les envois de colis individuels et de secours collectif contenant de la nourriture, des vêtements et des articles culturels, pédagogiques ou de divertissement;
e) les autres marchandises spécifiquement exemptes de capture par des traités internationaux ou par arrangement spécial entre les belligérants; et
f) les autres marchandises qui ne sont pas susceptibles d'être utilisées dans le cadre d'un conflit armé.
151. Sous réserve du paragraphe 152, un navire neutre capturé dans les cas prévus au paragraphe 146 peut exceptionnellement être détruit lorsque les circonstances militaires empêchent de s'en emparer ou de l'envoyer pour jugement comme prise ennemie; cette procédure exige, au préalable, la réunion des critères suivants:
a) toutes les dispositions ont été prises pour assurer la sécurité des passagers et de l'équipage. Dans cette perspective, les canots de sauvetage du navire ne sont pas considérés comme un lieu sûr, à moins que la sécurité des passagers et de l'équipage ne soit assurée, dans les conditions météorologiques et maritimes actuelles et prévisibles, par la proximité de la terre ou d'un navire en mesure de les prendre à bord;
b) les documents et les papiers relatifs à la prise ont été sauvegardés; et
c) les effets personnels des passagers et de l'équipage ont été préservés dans la mesure du possible.
Tous les efforts devraient être faits pour éviter la destruction d'un navire neutre capturé. Par conséquent, une telle destruction ne peut être ordonnée sans l'entière certitude que le navire capturé ne pouvait être ni envoyé dans un port belligérant, ni détourné, ai relâché. Un navire ne peut, en application de ce paragraphe, être détruit pour transport de contrebande que si celle-ci, en termes de valeur, de poids, de volume ou de fret, forme plus de la moitié de la cargaison. Toute destruction doit faire l'objet d'un jugement.
152. La destruction en mer de navires neutres de passagers transportant des civils est interdite. Pour la sécurité des passagers, ces navires doivent être déroutés vers un port approprié afin d'en achever la capture conformément au paragraphe 146.
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