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Manuel de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés sur mer, adopté le 12 juin 1994
TRANSPORTS SANITAIRES
SECTION II
TRANSPORTS SANITAIRES
169. Afin d'assurer un maximum de sécurité aux navires hôpitaux dès le déclenchement des hostilités, les Etats peuvent préalablement procéder à une notification générale des caractéristiques de leurs navires hôpitaux, conformément à l'article 22 de la Deuxième Convention de Genève de 1949. Une telle notification devrait contenir toutes les informations disponibles permettant l'identification de ces navires.
170. Les navires hôpitaux peuvent être équipés de systèmes conçus pour dévier des missiles de leur but, tels que le chaff et les leurres infrarouges. La présence de tels équipements devrait être notifiée.
171. Afin d'accomplir leur mission humanitaire avec le maximum d'efficacité, les navires hôpitaux devraient être autorisés à utiliser un équipement cryptographique. En aucun cas cet équipement ne doit servir à la transmission de renseignements ni à l'acquisition d'un avantage militaire quelconque.
172. Les navires hôpitaux, les embarcations de sauvetage côtières ainsi que les autres transports sanitaires sont encouragés à utiliser les moyens d'identification établis à l'Annexe 1 du Protocole additionnel de 1977.
173. Ces moyens d'identification sont uniquement destinés à faciliter l'identification et, en eux-mêmes, ne confèrent pas de statut protégé.
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